TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501383_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délais de départ, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la suppression de son signalement dans le système d'injonction Schengen aux fins de non admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger () ". L'article R. 221-3 du même code rajoute : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délais de départ, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. C était domicilié à Merville, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 26 juin 2025 La présidente de la 1ère chambre, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501383_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel