TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501383_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B conteste devant le tribunal : 1°) la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 janvier 2025, dirigé contre la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle cette même commission a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une lettre du 27 mai 2025, le tribunal a invité Mme A B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant les formulaires prévus par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A B, qui conteste la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 janvier 2025, dirigé contre la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle cette même commission a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", se borne, dans sa requête, à faire état d'une fibromyalgie lui causant des douleurs dans tout le corps sans produire d'élément de nature à remettre en cause les décisions susmentionnées. Son argumentation n'étant ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle a été invitée, par un courrier en date du 27 mai 2025, qui lui a été remis en main propre le 3 juin 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant des formulaires pré-remplis lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que les décisions qu'elle entend attaquer méconnaissent ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'ayant toutefois pas régularisé sa requête dans le délai, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne et au département de la Vienne. Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy. La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2301383
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8617 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501383_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501383_20250717
Données disponibles
- Texte intégral