TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501383_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que l’arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. En second lieu, l’arrêté attaqué relève que M. B... est père d’un enfant dont il n’a pas la charge et qui réside en Tunisie et que l’intéressé ne justifie pas de la durée de sa présence en France. Par suite, M. B..., en se bornant à faite valoir qu’il est père d’un enfant scolarisé en France et qu’il y réside depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué sans produire aucune pièce de nature à contredire ses mentions, n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2501383_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel