TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 6×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501383_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance d’incompétence du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête introduite le 7 novembre 2023 par Mme E... D... et M. F... B... en faveur de leur enfant.
Par cette requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme E... D... et M. F... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » à leur fille A... B....
Par un courrier, enregistré le 23 avril 2025, M. B... a informé le tribunal que la carte sollicitée avait été délivrée.
Par courriers des 5 mai et 21 juillet 2025, Mme D... et M. B... ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour ses auteurs, Mme D... et M. B... ont été invités, par courrier des 5 mai et 21 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En dépit de ces demandes, la première étant revenue au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et la seconde ayant été réceptionnée le 27 juillet 2025, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, Mme D... et M. B... doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D... et de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... et M. F... B....
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501383_20260326