TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501384_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. D A et Mme C A, M. F A, M. B A et M. E A, représentés par Me Clerck, demandent au juge des référés: 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 3 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur procéder au réexamen de leur situation dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille est vulnérable au regard de leur origine, leur confession et leur profil alors qu'ils risquent d'être expulsés de fait de l'expiration acquise ou imminente de leur visa en Iran pays dans lequel le ressentiment envers la population afghane ne fait que croitre ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Au titre de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés tant en Iran qu'en Afghanistan. Toutefois les documents généraux dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d'être renvoyés par les autorités iraniennes vers l'Afghanistan, pays dans lequel ils n'établissent pas davantage, par la référence à leur région d'origine, leur confession et le fait qu'une enfant du couple a obtenu avec son époux l'asile en France, qu'ils y seraient menacés personnellement en raison de leurs activités passées ou celles de leur proches avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à D A, Mme C A, M. F A, M. B A et M. E A et à Me Clerck. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501384
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501384_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel