TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501384_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Maroc et a prononcé à son encontre une interdiction de retour avant l’expiration d’un délai d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer un titre de séjour requis après réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. B... soutient que : - la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ; - les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation et d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. M. A... B..., ressortissant marocain né le 24 août 1996, est entré régulièrement en France le 28 juillet 2022 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2024. Au-delà de cette date, il s’est maintenu sur le territoire avant de solliciter, le 27 janvier 2025, la délivrance d’un titre e séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 4 juin suivant, par lequel le préfet du Jura rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français à destination du Maroc et lui fait interdiction de retour sur le territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. 3. Si M. B... soutient, d’une part, qu’il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige et que cet acte est entaché d’une insuffisance de motivation, ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés. Si l’intéressé soutient, d’autre part, que les décisions qu’il conteste sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation et d’une erreur de droit, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, pour partie inopérants, le préfet du Jura n’ayant pas pris à son encontre comme il le fait valoir une décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la durée de validité était expirée, mais un rejet de la demande de nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. 4. Par suite, la requête de M. B... est rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501384 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 6 octobre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501384_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2501384_20251006
Données disponibles
- Texte intégral