TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501385_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par les courriels des 10 et 11 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a informé son employeur de l'interdiction d'exercer la profession de conducteur de taxi dont il fait l'objet. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'interdiction dont il fait l'objet le prive de sa source de revenus, de perspectives professionnelles et met en péril sa situation financière ; - l'interdiction d'exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier entrave sa liberté d'entreprendre et porte atteinte à sa dignité. le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -une procédure d'effacement de la mention portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des infractions mentionnées à l'article L. 3120-8 du code des transports est en cours ; - la décision attaquée a été prise sans considération de son parcours professionnel, en outre, elle est disproportionnée dès lors qu'il ne s'est rendu responsable d'aucune nouvelle infraction ; - son assureur lui a communiqué une information erronée lorsqu'il a fait l'acquisition de son véhicule à deux roues ; en outre la compagnie d'assurance ne lui a pas fourni l'assistance et l'accompagnement juridique requis par la situation et l'a ainsi privé de préparer efficacement sa défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2501249 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - Vu : - le code des transports, - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A supposer même que la mesure contestée par la requérant devant le juge du référé suspension revête un caractère décisoire, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 février 2025. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501385_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel