TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501385_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler trois décisions implicites de refus de la part de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre concernant l'attribution d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (ci-après CITIS) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()". 3. Si la requérante a transmis plusieurs pièces justifiant de sa situation au tribunal, sa requête n'énonce aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative et ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Limoges, le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné Y. CROSNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B N°2501385 if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2501385_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel