TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501386_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours qu'il a présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve à la rue sans aucune solution de logement, qu'il est en situation de précarité, qu'il est entravé dans sa garde parentale alternée faute de bénéficier d'un logement. - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que depuis son divorce il ne dispose plus de bien immobilier, et d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, si M. A doit être regardé comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Dans ses conditions, sa requête à fin de suspension de la décision attaquée est irrecevable et doit être rejetée. 4. En second lieu, si, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il se trouve à la rue sans aucune solution de logement, qu'il est en situation de précarité ce qui l'empêche de bénéficier d'une mesure de garde parentale alternée, en se bornant à invoquer ces éléments sans autres précisions utiles et en ne produisant à l'appui de ces allégations aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier ses conditions de vie à la date de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas concrètement l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Partant, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501386_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA