TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501388_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Juan demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Valence a accordé un permis de construire n° PC 026 362 24 00033 à la société Rampa Réalisations ; 2) de mettre à la charge de la commune de Valence et de la société Rampa Réalisations une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la société Rampa Réalisations, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le maire de la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la société Rampa Réalisations déclare prendre acte du désistement de la requête de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;. 2. D'une part, M. A s'est désisté purement et simplement de sa requête. La société Rampa Réalisations a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de la société Rampa Réalisations des conclusions qu'elle avait formées contre M. A. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence et de la société Rampa Réalisations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Rampa Réalisations, et à la commune de Valence. Fait à Grenoble le 7 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2501388_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel