TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501390_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2025 en tant qu'elle emporte refus de lui accorder un secrétaire lecteur pour ses épreuves d'examen ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande d'aménagement en ce qui concerne le bénéfice d'un secrétaire lecteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui a produit des observations enregistrées le 18 avril 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 13 mai 2025, M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Fait à Dijon, le 22 mai 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501390_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel