TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501399_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Samba demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, qu'il risque ainsi de perdre son contrat de travail et qu'il ne pourra plus régler son loyer ; - les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale ; - il n'est pas démontré que l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2501382 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 3 mars 1997, entré en France le 11 mars 2002, a été mis en possession d'un DCM puis de cartes de séjour dont la dernière expirait le 19 mars 2024, et dont il a sollicité le renouvellement au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Dans la présente instance, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. . Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B soutient qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence au titre du renouvellement de son titre de séjour, qu'il risque de perdre son contrat de travail et qu'il ne pourra plus régler son loyer. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que l'intéressé avait gravement troublé l'ordre public au cours des années 2017, 2021 et 2022 et que son comportement constituait une menace à l'ordre public eu égard à sa condamnation le 17 septembre 2018 à 5 mois d'emprisonnement pour recel d'un bien provenant d'un vol, le 10 mars 2022 à 400 euros d'amende pour conduite sans permis et le 27 mars 2023 pour conduite sans assurance et sans permis et avec prise de nom d'un tiers. Même à supposer que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B, en commettant ces infractions aggravées par la circonstance qu'il exerce la profession de chauffeur livreur, dont il ne pouvait ignorer qu'elles pourraient remettre en cause son droit au séjour, s'est lui-même placé dans la situation qu'il déplore. Il ne fait en outre état d'aucune vie familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501399_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA