TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501401_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1999 à Tizgirt (Algérie), indique être entré en France en 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Le recours de M. B dirigé contre cet arrêté a été rejeté par une décision n° 2402495 du 31 mai 2024. M. B a sollicité l'asile le 18 mars 2024. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 novembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Nord a de nouveau obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a placé en rétention. La requête de M. B dirigée contre cet arrêté a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025. M. B a déposé une nouvelle demande d'asile en rétention qui a été rejetée comme irrecevable le 20 janvier 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. 3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité d'une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. En se bornant à faire valoir qu'il n'était pas ou mal accompagné lors de ses précédentes demandes d'asile et qu'il dispose désormais de nouveaux documents, ce qu'au demeurant il n'établit pas, M. B ne caractérise aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis le 24 janvier 2025 conduisant à ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025 emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501401_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel