TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501403_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Rapady, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la présidente de la région Réunion a mis fin de manière anticipée à son détachement sur le poste de « chargé de mission à l’octroi de mer » au sein de la direction de l’économie ; 2°) d’enjoindre à la région Réunion de le réintégrer et de le réaffecter dans ses fonctions et de le rétablir rétroactivement, pour cette période d’éviction, dans ses droits à l’avancement et dans ses droits sociaux ; 3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B... A... demande de prononcer un non-lieu à statuer lorsque la décision de retrait prise par la région Réunion sera devenue définitive, en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 août 2025 prise postérieurement à l’introduction de la requête, la présidente de la région Réunion a retiré la décision du 30 juillet 2025 mettant fin de manière anticipée au détachement de M. A... à compter du 1er septembre 2025, à la suite du courrier du directeur général des douanes et droits indirects faisant état de l’impossibilité juridique de le réintégrer au sein de son administration. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... a demandé de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête lorsque la décision de retrait sera devenue définitive. Le requérant, qui a eu connaissance de cette décision dans le cadre de la procédure en référé-suspension n° 2501404 par le mémoire en défense du 28 août 2025 qui lui a été communiqué le même jour, doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La région Réunion versera à M. A... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10130 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501403_20251030
TA8317 mars 2026
DTA_2501404_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2501403_20251030
Données disponibles
- Texte intégral