TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501404_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme D A, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la famille dort dans la rue et ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, malgré l'injonction faite au préfet d'enregistrer leurs demandes d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dès lors que l'administration ne les accueille pas dans un centre d'hébergement d'urgence comme lui imposent les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 février 2025, l'association d'aide aux demandeurs d'asile (ADA) conclut aux mêmes fins que la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête compte tenu des moyens actuellement mis en œuvre pour procéder à l'hébergement de la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Marcel, avocate de Mme A ; - les observations de Mme B, représentant l'association ADA ; - les observations de Mme C, représentant la préfète de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () " et à son article L. 345-2-3 que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme A, ressortissante congolaise née en 1988, s'est présentée le 15 janvier 2025 au service en charge du pré-accueil des demandeurs d'asile avec ses trois enfants nées en 2008, 2014 et 2017. Il leur a été remis à une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère le 7 mars 2025 pour l'enregistrement de leur demande d'asile. Elle soutient sans être contredite que l'ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2025 enjoignant à la préfète de l'Isère de leur accorder un rendez-vous dans les trois jours pour faire enregistrer leur demande d'asile n'a pas été exécutée, de sorte que la famille ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil qui peuvent être accordées aux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir bénéficié d'un hébergement d'urgence du 15 janvier 2025 au 3 février 2025, la famille est de nouveau à la rue en dépit d'appels au 115. La préfète de l'Isère soutient que sa situation doit être examinée par la commission d'urgence du 17 février 2025. Toutefois, cela ne garantit pas qu'un hébergement sera proposé à brève échéance. Eu égard à la composition de cette famille et aux conditions hivernales actuelles, Mme A est fondée à soutenir que son absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. 6. Dans ces circonstances, il y a lieu de prescrire à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de les accueillir avec ses trois enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, son avocate peut bénéficier des dispositions de l'article 37 de la même loi. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Marcel, avocate de Mme A en application de ces dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 600 euros à Me Marcel en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme sera versée à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Marcel. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, T. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501404_20250217
Données disponibles
- Texte intégral