TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501404_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, l'association Ginko Ophtalmologique, représentée par Me Decamps-Mini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 9 juillet 2024 portant à son encontre, à titre de sanction conventionnelle, suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; S'agissant de l'urgence : ' la décision en litige a pour effet d'empêcher son activité de tiers payant qui représente plus de 98 % de son activité ; l'association ne pourra pas faire face aux conséquences d'un déconventionnement, alors que le centre de santé emploie huit salariés qui devront immédiatement être licenciés ; le coût des licenciements pour motif économique est évalué à 140 354 euros et ne pourra pas être réglé, ce qui conduira à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; par ailleurs, en cas de retrait de l'adhésion du centre à l'accord national élaboré par l'assurance maladie, l'agrément délivré par l'agence régionale de santé sera aussi retiré ; enfin, il est porté une atteinte grave à la réputation du centre ; ' la décision en litige porte atteinte à un intérêt public ; l'accès aux soins, droit fondamental, est menacé, dès lors que le tiers payant constitue une véritable garantie d'accès aux soins des assurés sociaux ; le centre de santé a un rôle social, en particulier auprès des personnes âgées qui doivent être maintenues à une distance proche de leur lieu de vie, étant précisé que seulement 17 ophtalmologistes sur 151 à Bordeaux exercent en secteur 1 et qu'elle est celui qui a le plus de créneaux disponibles, si bien que son déconventionnement ne ferait qu'amplifier la désertification médicale déjà bien ancrée dans la commune ; le préjudice sanitaire est immédiat, dès lors que le centre de santé a traité 26 445 patients depuis son ouverture, qu'il a un plateau technique permettant le dépistage de pathologies rares et graves et qu'il bénéficie d'excellents avis des patients ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : ' la procédure de sanction conventionnelle repose sur un contrôle d'activité irrégulier au regard des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; le centre de santé n'a pas été informé de l'audition des patients ; il n'a pas été destinataire des conclusions du service médical par le biais d'une notification des griefs retenus à son encontre ; ce n'est qu'ensuite qu'il aurait dû être invité à solliciter un entretien et que la caisse aurait dû lui notifier les suites qu'elle entendait réserver au contrôle ; ' la procédure de sanction conventionnelle prévue à l'article 59 de l'accord national n'a pas été respectée, en l'absence de mise en demeure ; ' la matérialité des faits n'est pas établie ; la facturation d'actes en l'absence de rendez-vous n'est pas prouvée, alors qu'elle est en mesure de démontrer des erreurs ; la facturation d'actes sans lien avec les actes réellement réalisés n'est pas établie, les actes critiqués ne pouvant être regardés comme non réalisés et la caisse ne pouvant reprocher deux fois un même manquement à l'association ; sur le non-respect des conditions de prise en charge prévues par la NGAP et la CCAM, la caisse ne justifie pas de l'étude des dossiers médicaux pour retenir l'absence de justification de la réalisation d'un APC et le préjudice n'est pas établi, l'acte de diagnostic ayant été réalisé et correspondant au moins à une consultation ; sur la facturation d'actes redondants ou d'actes dont la facturation cumulée n'est pas autorisée, l'interdiction de cumul d'un acte AMY 8,5 avec une consultation n'est visée par la NGAP que depuis le 4 novembre 2022 ; ' la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la caisse ne pouvait pas procéder par voie d'extrapolation dans le cadre d'une procédure de déconventionnement et non de recouvrement d'indu, prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ' la sanction est disproportionnée et non individualisée ; l'accompagnement pour la facturation prévu à l'article 51 de l'accord national n'a pas été réalisé ; aucun avertissement ne lui a été signifié au préalable ; au surplus, la caisse fait preuve d'un comportement déloyal et démontre une volonté de nuire à la structure en raison de sa qualification de centre de santé ; aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. Vu - la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2404856 par laquelle l'association Ginko Ophtalmologique demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; 'l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie, conclu le 8 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par l'association Ginko Ophtalmologique analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024, sans sursis, la possibilité pour elle d'exercer dans le cadre conventionnel. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de l'association Ginko Ophtalmologique doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Ginko Ophtalmologique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ginko Ophtalmologique. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 mars 2025. Le juge des référés, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2501404_20250305
Données disponibles
- Texte intégral