TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501406_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurrion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours dans le département de la Vienne, sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne mentionne pas les circonstances qu'il a fait appel du jugement n° 2409274 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes et a déposé une requête en sursis à exécution devant la cour administrative d'appel de Nantes ; - elle méconnait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il y a urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de la méconnaissance de ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en mai 1991, fait l'objet de décisions du 18 juin 2024 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours dans le département de la Vienne et l'a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Poitiers. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne crée pas par elle-même une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient donc à la personne qui saisit le juge des référés sur ce fondement de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision l'assignant à résidence dans le département de la Vienne, M. B se borne à se prévaloir de la méconnaissance par cette décision de ses droits fondamentaux sans faire état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence caractérisant la nécessité d'une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a assigné M. B pour une durée de cent-quatre-vingt jours doivent, à défaut de démonstration d'une situation d'urgence, être rejetées. Il en est de même du surplus des conclusions présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 14 mai 2025. La juge des référés, signé R. BRÉJEON La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 mars 2025
DTA_2409274_20250327TA8614 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501406_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501406_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel