TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501407_20250527
- Date
- 27 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son employeur, le département de la Haute-Loire, concernant ses droits à congés annuels acquis au titre des années 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. M. B a contesté, par un recours gracieux formé le 16 février 2025 auprès du département de la Haute-Loire, les modalités de calcul de ses droits à congés annuels au titre des années 2022 et 2023. Par une décision du 19 mars 2025, la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a fixé à trois jours le nombre de congés restant à prendre pour l'année 2023. Par la présente requête, M. B se borne à formuler des questions au juge et à lui demander de le rétablir dans ses droits. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d'annulation à l'encontre d'une décision administrative déterminée ou à fin de versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501407 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501407_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel