TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501408_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Combes , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de reconnaître sa demande prioritaire dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la famille composée d'elle-même, de son époux et de leurs trois enfants de huit ans, six ans et trois mois ; en outre, elle a des problèmes de santé ; - elle a été contrainte de refuser l'hébergement qui lui a été proposé à la résidence hôtelière à vocation sociale de Moirans, trop éloigné de l'école de ses enfants et du campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères ; - la décision méconnaît les articles L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 février 2015 sous le numéro 2501407 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. [] " 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui sont en situation irrégulière et n'ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. 5. Il est constant que Mme B, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français. En l'état de l'instruction et compte tenu de l'offre d'hébergement qui lui a été faite pour elle et sa famille fin novembre 2024 et qu'elle a refusée, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 décembre 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tirée de l'urgence, les conclusions à fin de suspension de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Combes. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501408_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel