TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501409_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Guyon, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en se fondant sur un moyen de légalité interne, la suspension de l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; - d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; - d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une atteinte grave et irrémédiable est portée à sa situation ; la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ; en outre, le recours à un véhicule sans permis, à un taxi ou à un chauffeur privé représentera une charge financière disproportionnée ; la décision en cause va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation et notamment son isolement social et rendra impossible toute visite à des proches ; - sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, . de l'insuffisance de motivation, . du vice de procédure dès lors que la décision attaquée a méconnu la procédure contradictoire, . des erreurs de droit dès lors que la décision attaquée méconnait d'une part, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, d'autre part, celles de l'article L. 234-1 du même code, mais également celles de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, mais encore celles de l'article L.234- 5 du code de la route et enfin, méconnait celles de l'article L. 224-2 du code de la route, . de l'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2501410 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B indique qu'une atteinte grave et irrémédiable est portée à sa situation, que la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels, que le recours à un véhicule sans permis, à un taxi ou à un chauffeur privé représentera une charge financière disproportionnée et enfin, que la décision en cause entraînera de lourdes conséquences sur sa situation aboutissant à son isolement social et à l'impossibilité de rendre visite à des proches. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités personnelles, alors au demeurant que privé d'emploi elle ne pourrait gêner une quelconque activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un taux d'alcoolémie de 0,8g/l alors que le taux d'alcool autorisé est de 0,5 g/l, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 17 septembre 2025. La juge des référés, Signé A. BAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2501409_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel