TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501411_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à titre provisoire, dans l'attente du jugement de sa requête en annulation, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant centrafricain né le 23 septembre 1990 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 7 mars 2022 puis à nouveau le 28 février 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. M. A n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A, qui ne se trouve pas, en l'espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionné au point précédent, fait valoir qu'il ne lui a jamais été remis aucun récépissé de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut ainsi justifier de son droit au séjour. Il ajoute que la décision en litige préjudicie à la sérénité de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2018 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu trois enfants, tous nés en France, en 2016, 2020 et 2021, et scolarisés, que, faute d'être autorisé à travailler, il ne peut bénéficier de revenus fixes lui permettant d'offrir une stabilité financière à sa famille, que sa partenaire de pacte civil de solidarité a contracté des crédits qu'elle doit rembourser auprès de banques et a ainsi accumulé des charges mensuelles supplémentaires et qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il remplit les critères de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, et alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a attendu quatre ans après le rejet de sa demande d'asile, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2018, pour entreprendre des démarches en vue de la régularisation de son séjour en France, d'autre part, qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à établir l'incapacité actuelle de la partenaire de pacte civil de solidarité du requérant à subvenir, avec son seul salaire, aux besoins de l'ensemble de sa famille malgré l'obligation de rembourser des crédits qu'elle a d'ailleurs commencé à contracter dès 2020, soit dès avant le dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 2, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 28 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501411_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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