TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501412_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C A, et M. B A, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. C A un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé et un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que M. C A est sous la tutelle de son frère, qu'il n'a plus de famille en Afghanistan où il risque d'être persécuté en raison de son appartenance à la minorité hazara et qu'il est menacé d'être renvoyé de force par les autorités iraniennes dès lors que l'ultime renouvellement de visa expire le 15 février 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité afghane, né le 9 juin 1995 est entré en France et s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2019. Le 19 août 2024 une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par M. C A auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui a été rejetée le 25 août 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 septembre 2024, a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir que leurs parents sont décédés le 27 novembre 2017 lors d'une attaque des talibans et que M. B A a obtenu l'autorité parentale, par jugement du 9 août 2021 de la cour d'appel de Kaboul, sur son frère M. C A qui demande un visa pour venir le rejoindre. Toutefois, si M. C A soutient ne plus avoir de famille en Afghanistan, le décès de ses parents remontent à l'année 2017, époque où il n'avait que onze ans, son isolement n'est pas établi en ce que son frère n'a obtenu la tutelle qu'en août 2021, n'établit pas le prendre en charge financièrement depuis lors et communique seulement quelques copies récentes d'écran de téléphone portable pour attester des contacts qu'il aurait avec lui. En outre, si les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels serait exposé M. C A tant en Iran qu'en Afghanistan, les documents généraux dont ils se prévalent ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d'être renvoyés par les autorités iraniennes vers l'Afghanistan, pays dans lequel M. C A n'établit pas davantage, par la référence à son appartenance à la minorité hazara, qu'il y serait menacé personnellement alors qu'il y a vécu après le décès de ses parents jusqu'à son départ récent pour l'Iran. Dès lors, nonobstant l'attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A et de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°250141
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501412_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA