TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501412_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - exerçant en tant que gérant d'une société immobilière et étant dans l'obligation de se rendre dans les prochains jours en Italie, l'urgence est caractérisée ; - en l'absence de récépissé il ne peut poursuivre l'exercice de son activité et son entreprise risque la faillite ; - le refus de délivrance d'un récépissé est contraire aux articles R.431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la carence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail et à sa liberté d'aller et de venir. La préfecture de Vaucluse a produit une pièce complémentaire enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction à été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un récépissé ont perdu leur objet, dès lors qu'une décision du 9 avril 2025 notifiée le 11 avril 2025, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est intervenue. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 avril 2025 . Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501412_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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