TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501413_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Lepeu demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C A et à l'enfant E D; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée depuis cinq ans, lui-même ne pouvant pas se rendre régulièrement au Mali en raison de l'éloignement géographique, du coût des transports et de ses obligations professionnelles, eu égard au contexte sécuritaire dans ce pays notamment sa capitale où réside sa famille ce qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de leur enfant et à l'unité familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant malien né le 20 novembre 1979 a obtenu l'autorisation du préfet de la Moselle le 7 mars 2024 de faire venir en France Mme A avec laquelle il s'est marié civilement le 26 septembre 2020. L'intéressée a déposé le 3 avril 2024 pour elle-même et leur fils E D une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Bamako qui a été refusée le 19 juillet 2024. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 25 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l'autorisation de regroupement familial accordée par l'autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement en raison de l'éloignement, de son travail et des frais que cette situation engendre et des conséquences de cette séparation sur leur vie privée et familiale ainsi que la situation sécuritaire au Mali et plus particulièrement à Bamako où sa famille réside. Toutefois, M. D n'établit ni la réalité ni l'intensité de la vie commune après plus de quatre années de mariage alors que la démarche de regroupement n'a été engagée que le 26 mai 2023. Par ailleurs s'il est fait état de la situation sécuritaire au Mali, les seuls documents d'information généraux communiqués ne démontrent pas que la famille du requérant serait personnellement menacée à court terme par les exactions djihadistes. Enfin si M. D souligne que cette situation l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant cette situation, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies du dossier que depuis moins d'un an, cette circonstance, nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l'intervention du juge des référés avant l'examen du recours en annulation déposé par l'intéressé. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501413_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel