TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501414_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la SAS Rebecca LS, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AE 115, 420 et 587 situées rue du Château d'eau et Les Charmottes à Beaucourt ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Brocard, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la SAS Rebecca LS déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la SAS Rebecca LS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la SAS Rebecca LS. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rebecca LS et à l'Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 30 juillet 2025. La juge des référés, C. Goyer-Tholon La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière - p 2 - N°2501414
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Chronologie de l'affaire
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TA2530 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501414_20250730
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2501414_20250730
Données disponibles
- Texte intégral