TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501415_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 févier 2025, la société Distribution Casino France, représentée par la SCP Aguera Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 novembre 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault l'a mise en demeure de régler la somme de 154 500 euros correspondant à l'amende administrative mise à sa charge par un titre exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2024 ; 2°) la décharger de la majoration de 15 400 euros qui lui a été infligée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ()" Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Par la présente requête, la SAS Casino Distribution France demande l'annulation de la mise en demeure de régler la somme de 154 500 euros qui lui a été adressée le 4 novembre 2024 par la DDFIP de l'Hérault correspondant à l'amende administrative mise à sa charge par un titre exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement ayant fait l'objet du contrôle se situe à Bernis dans le département du Gard. Ainsi en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes est territorialement compétent pour connaître de ce litige. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Nîmes. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est transmise au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution Casino France et au président du Tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 25 mars 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2025 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2501415_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA