TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501415_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A..., représentée par Me Miran, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la Préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortis du droit au travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie du droit au travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Miran la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) », il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d’admettre provisoirement Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Le désistement de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2501415_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel