TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501416_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A... C..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « D... citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». La requête présentée par Mme. C... ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme. C... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2025 qui a été retournée au tribunal le 30 juillet 2025 avec la mention : « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette lettre précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, elle pourrait être rejetée comme irrecevable. 5. Mme B... n’ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501416_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel