TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501418_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2025 et le 18 juin 2025 M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Marne d'instruire à nouveau sa demande de carte de séjour temporaire dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte dont le montant pourra être révisé après trois mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le foncement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, au motif qu'une demande de titre de séjour formulée par le requérant était en cours d'instruction par les services de la préfecture de l'Aube. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision contestée ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont le corollaire. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2025. Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2501418_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA