TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501419_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, la SCI COGEMO, représentée par Me Cavanna, demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier et l’Etat, préfet de l’Hérault à lui rembourser les échéances de prêt et les loyers depuis décembre 2024, soit 2 800 et 3 840 euros par mois, et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été faite, et que la commune de Montpellier n’a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 2. Les conclusions de la SCI COGEMO à fin de condamnation de l’Etat et de la commune de Montpellier à lui rembourser les échéances de prêt et les loyers et à lui verser une indemnité réparant son préjudice moral n’ont pas été précédées de la demande auprès de l’administration imposée par l’article R. 421-1 précité, et la fin de non-recevoir est opposée en défense. Par suite, ces conclusions peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI COGEMO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI COGEMO, à la commune de Montpellier, et au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 21 novembre 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501419_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel