TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501422_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, demande au tribunal de lui accorder un aménagement de la suspension de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 11 février 2025. Il soutient, d'une part, ne pas être l'auteur de l'infraction, et d'autre part, avoir besoin de continuer à conduire pour effectuer une formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de la Haute-Garonne en application de l'article L. 224-1 et suivants du code de la route en raison de la conduite de son véhicule sous l'empire de stupéfiants. Il n'appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire de réformer ou d'aménager la durée de cette suspension. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2501422_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel