TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501423_20250611
- Date
- 11 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 25NT00583 du 7 mars 2025, le Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé le dossier de la requête de Mme A B au tribunal administratif de Rennes. Par cette requête, enregistrée le 22 février 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et transmise au greffe du tribunal administratif de Rennes pour y être enregistrée sous le n° 2501423, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire américain contre un permis de conduire français. Vu : - la demande de régularisation adressée à Mme B le 19 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). " 3. Il est constant que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 19 mars 2025. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par Mme B le 19 mars 2025 à 11 heures et 17 minutes. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 11 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501423_20250611
TA1014 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2501423_20250611
Données disponibles
- Texte intégral