TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501424_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation de l'instruction dès la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d'urgence ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car il n'est ni allégué, ni démontré qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ou vivrait en état de polygamie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501408 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1968, a demandé le 8 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré le 23 janvier 2023 et qui est arrivé à expiration le 22 janvier 2025. 3. En l'état de l'instruction, M. B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. B tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 11 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501424_20250211
Données disponibles
- Texte intégral