TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501425_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B conteste la décision en date du 6 mars 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points sur le solde de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". 2. Pour contester la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points sur le solde de son permis de conduire, M. B conteste la qualification pénale des faits ayant conduit l'autorité judiciaire à décider de la condamnation sur laquelle est fondée la décision ministérielle. Un tel moyen ne peut toutefois être utilement invoqué devant le juge administratif, lequel n'a pas compétence pour apprécier la qualification pénale retenue par l'autorité judiciaire. Le requérant n'ayant invoqué, dans le délai de recours contentieux, aucun autre moyen que ce moyen inopérant, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 13 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2501425_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel