TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501431_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH), représenté par Me Cottaris et Me Neveu, demande au tribunal d'organiser une médiation sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative tendant à la résolution amiable de ses différends avec la métropole européenne de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par l'IFTH de manière unilatérale et non conjointement avec la MEL est manifestement irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter une requête conjointe aux mêmes fins. Par suite, la requête de l'IFTH doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'IFTH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement. Copie sera transmise, pour information, à la métropole européenne de Lille. Fait à Lille, le 27 février 2025. Le premier vice-président, Signé : Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501431_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel