TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501431_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B, qui a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2023 conformément à ses déclarations, a par réclamation du 5 novembre 2024, sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, dit " dispositif Pinel ", à raison d'un immeuble destiné à la location sis 2, rue de la Chille, à Ambilly (74100). Par décision du 27 décembre 2024, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que M. B n'avait pas déposé l'engagement de location 2044 EB lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, soit en 2020, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts. 3. A l'appui de sa requête, M. B ne conteste pas avoir déposé l'engagement de location hors délai mais invoque une erreur de son expert-comptable en sollicitant l'application " d'un délai de tolérance ". Toutefois, même à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions applicables du code général des impôts et donc sur le bien-fondé des impositions en litige. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2501431_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel