TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501432_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ainsi que de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne née du silence gardé quant à sa demande d'annulation de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer la perte du permis ; 3°) de condamner la préfète de l'Essonne à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige crée un risque de péril sur son avenir professionnel et personnel ; qu'il doit absolument se déplacer pour faire les devis de ses chantiers ; qu'il est en instance de divorce et que la situation est compliquée à gérer pour la garde des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision eu égard à l'absence de procédure contradictoire préalable, à l'absence d'urgence justifiant la mesure de suspension ; que la sanction est disproportionnée eu égard aux circonstances. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 251388 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y a lieu à suspendre l'exécution de l'arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire, M. B soutient que la décision en litige crée un risque de péril sur son avenir professionnel et personnel, qu'il doit absolument se déplacer pour faire les devis de ses chantiers, qu'il est par ailleurs en instance de divorce et que la situation est compliquée à gérer pour la garde de ses enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que, suite à un contrôle par les forces de l'ordre à la suite de la commission d'une infraction, les vérifications prévues à l'article R 234-3 du code de la route ont révélé un taux d'alcool de 4,03 g/L. Cette circonstance de conduite est de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, pour lui-même ou pour ses enfants. Ainsi, eu égard à la gravité de l'infraction commise, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 février 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2501432_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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