TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501434_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A fait état des difficultés qu'il rencontre en raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Le juge administratif ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent.
3. Dans sa requête M. A, ne fait qu'état des difficultés rencontrées à raison du retard pris par les services préfectoraux dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation de celui-ci au versement d'une somme d'argent, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 11 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501434Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501434_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2501434_20250311
Données disponibles
- Texte intégral