TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501434_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C A B demande au juge des référés de l'aider dans le cadre des démarches qu'il a entreprises en vain auprès des services préfectoraux pour obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler, dans le cadre d'un projet d'études en alternance. Il soutient que : - pour être recruté par un employeur dans le cadre de son projet d'études en alternance, il doit justifier d'un titre de séjour valide ; - ses démarches en ce sens auprès des services préfectoraux, à qui il a fourni une attestation de prise en charge ainsi que les bulletins de salaire de son garant, n'ont pas abouti ; - il se trouve dans une situation d'urgence car il doit faire face à des redevances et ne peut pas travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B demande au juge des référés de l'aider dans le cadre des démarches qu'il a entreprises en vain auprès des services préfectoraux pour obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler dans le cadre d'un projet d'études en alternance. Toutefois, il ne précise ni le fondement juridique de sa requête, ni la mesure qu'il sollicite du juge des référés. Il ne précise notamment pas s'il entend obtenir la suspension d'une décision prise par l'autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour ou obtenir qu'il soit enjoint à celle-ci de prendre une mesure en vue de l'instruction d'une telle demande. En outre, s'il indique avoir transmis des documents à l'administration, qui n'aurait pas donné de suite à cet envoi, il ne précise ni la nature ni la date de la demande faite à celle-ci. Il n'est dès lors pas possible au juge des référés de déterminer si une éventuelle décision implicite de rejet a pu, le cas échéant, naître du silence gardé sur une telle demande, ni d'en connaître l'objet et la portée. Enfin, le requérant se borne à indiquer qu'un titre de séjour lui est nécessaire, sans former aucun moyen de nature à mettre en cause la légalité des mesures prises ou la régularité des procédures suivies par l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, insuffisamment motivée, est irrecevable et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nancy, le 12 mai 2025. Le juge des référés, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501434
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2501434_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA