TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501434_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, la SAS JXR, représentée par Me Bonin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’année 2018 pour un montant de 58 670 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de restitution au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2018 a été présentée dans le délai requis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution et s’en remet au tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a été procédé, par une décision en date du 17 juillet 2025, à la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche en litige, pour un montant de 58 670 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une décision du 17 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris a procédé à la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche dont se prévaut la société requérante, pour un montant de 58 670 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la restitution de ce crédit d’impôt sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS JXR de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS JXR. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS JXR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS JXR et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 9 avril 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2501434_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA