TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501435_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Fourmeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 du maire de la commune de Saint-Raphaël portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n°DP 83118 24 P0612 déposée par la société Cellnex France Infrastructures, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par un arrêté du 6 juin 2025, elle a procédé au retrait de la non opposition à déclaration préalable litigieuse. Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 juillet 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à la commune de Saint-Raphaël et à la société Cellnex France Infrastructures. Fait à Toulon, le 22 juillet 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501435_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel