TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501435_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. D... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’éloignement, d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de Mayotte représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lebon, juge des référés ; les observations de M. B... qui indique à l’audience être en famille d’accueil depuis 2023 et avoir obtenu son baccalauréat l’année dernière ; et les observations de Me Bekpoli représentant le préfet de Mayotte qui souligne l’absence de pièces prouvant l’intensité de ses liens familiaux et qui demande, à titre subsidiaire de ne pas faire droit aux conclusions à fin d’injonction, le requérant n’ayant effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... B..., ressortissant comorien né le 24 février 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». M. B... fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience et non contredites que M. B... est né à Mayotte, qu’il y a suivi une scolarité à Mayotte et a obtenu son baccalauréat en 2024. Il résulte également de l’instruction qu’il est pris en charge depuis sa majorité dans le cadre d’un contrat de jeune majeur jusqu’au 15 avril 2026 et que dans ce cadre il est hébergé chez M. A..., depuis 2023. En outre, il résulte de l’instruction que sa mère et ses sœurs résident également à Mayotte, de sorte que ses allégations selon lesquelles il est dépourvu d’attaches familiales aux Comores sont plausibles. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B... est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B... aurait engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. O R D O N N E : Article 1er : M. D... B... n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2501435_20250724
Données disponibles
- Texte intégral