TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501435_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet et le 18 août 2025, M. B... A... demande au tribunal l’annulation de deux contraintes émises à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne le 15 juillet 2025 et le 24 juillet 2025 relatives à des indus d’aides personnalisées au logement d’un montant total de 1 582 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et d’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». 3. Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (…) ». 4. Par sa requête, M. A... conteste deux contraintes émises par le directeur de la caisse d’allocations familiales le 15 juillet 2025 et le 24 juillet 2025 pour des indus d’aides personnalisées au logement. Après une demande de régularisation formulée par le greffe du tribunal le 25 juillet 2025, le requérant a justifié avoir formé deux recours administratifs préalables obligatoires auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne le 8 août 2025. Or, il résulte du point 3 que le délai imparti à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne pour statuer sur ses demandes n’est pas expiré. Par suite, la requête est prématurée et manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Limoges, le 2 octobre 2025. Le vice-président F-J REVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2501435_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel