TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501440_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la mise en place du téléservice fait obstacle à l’obtention d’un rendez-vous à la préfecture de Mayotte pour la régularisation de sa situation administrative ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Pour justifier de l’urgence, Mme B..., ressortissante comorienne née le 25 avril 2004 à Lingoni-Anjouan (Union des Comores), soutient avoir vainement tenté de régulariser sa situation administrative en tentant, à plusieurs reprises, de se connecter sur le téléservice afin d’obtenir un rendez-vous au sein des locaux de la préfecture de Mayotte pour procéder au dépôt d’une demande de titre de séjour. Toutefois, alors que Mme B... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis sa majorité, elle ne justifie pas avoir accompli d’autres diligences que sa demande de titre de séjour présentée le 14 mai 2025 par courriel. Dans ces conditions, Mme B... n’établit pas l’urgence de la mesure demandée. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2501440_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA