TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501442_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 24010285 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a fixé à la préfète de l'Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance pour enregistrer la demande d'asile de M. et Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500720 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 700 euros pour la période du 18 au 23 janvier 2025. Par une requête du 12 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les demandes d'asile de la famille A ont été enregistrées le 31 janvier 2025 ; la préfète de l'Isère a donc accusé 6 jours de retard supplémentaire pour l'enregistrement de la demande d'asile de la famille. L'astreinte définitive due par la préfète de l'Isère s'élève donc à la somme de 600 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 février en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Schürmann, substituant Me Korn représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il a lieu d'admettre provisoirement les requérants à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère n'a exécuté l'injonction qui lui avait été faite que le 31 janvier 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. et Mme A à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 24 au 30 janvier inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 700 euros. 5. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, leur conseil peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur ce fondement, à verser à Me Korn sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A. ORDONNE : Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 700 euros à M. et Mme A. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Korn sous réserve que les requérants soient définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A. Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A, à Me Korn et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501442_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501442_20250227
Données disponibles
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