TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501444_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Joory, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 18 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, temporaire ou non, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à lui verser ou à Me Joory dans l'hypothèse où celui-ci renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle lui est accordée, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le caractère temporaire d'une attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation de précarité alors qu'il bénéfice du statut de réfugié, qu'il est dans l'attente de sa carte de résident depuis plus d'un an ; qu'en outre, il rencontre des difficultés liées à la suspension de son contrat de travail, il risque la suspension de ses prestations sociales et l'ensemble de ses droits sociaux ont été interrompus ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2501445, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'il est dans une situation de précarité, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction a un caractère temporaire alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque de voir l'ensemble de ses droits sociaux interrompu. Toutefois, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 5 octobre 2023, faisant ainsi obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à son encontre, il n'établit avoir entrepris de démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour renouveler son récépissé, expiré le 17 juillet 2024, alors que le courrier de suspension de son contrat de travail date du 30 novembre 2024. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors que l'urgence n'est pas établie, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B est refusée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501444_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel