TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501444_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C A demande au tribunal d'intervenir dans un litige avec le Crédit Logement suite au décès de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges entre personnes privés. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'intervenir dans un litige avec le Crédit Logement suite au décès de Mme B. S'agissant d'un litige entre une société, personne morale de droit privé, et une personne privée, ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2501444_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel