TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501445_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur B à la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, () d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / (). ". 3. Pour contester la décision en litige, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a refusé de transmettre sa plainte contre le docteur B à la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, M. C se borne à soutenir que la décision ne lui a pas été notifiée dans les délais qui lui avaient été indiqués. Or, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, la requête de M. C, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 16 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501445_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel