TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501445_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Ayadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2025par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves lui a refusé l'octroi d'un permis de visite concernant M. B, son conjoint, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de parloir avec son conjoint, qu'aucune alternative ne lui est proposée pour permettre le maintien des liens entre ses enfants et leur père et qu'elle se charge des procédures administratives pour son conjoint, qui souffre d'un handicap et ne sait ni lire ni écrire. - la décision contestée ne satisfait pas aux exigences de signature énoncées par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de trouble au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement et en l'absence de réitération des faits pour lesquels son mari a été condamné ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation complète ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, aux termes duquel " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C B a été condamné en 2024 par le tribunal judiciaire d'Epinal à une peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel dont 6 mois, assortie du sursis probatoire pendant 2 ans, ainsi qu'à une peine de 8 mois d'emprisonnement et révocation totale du sursis probatoire, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, sur la personne de sa conjointe, Mme A, en récidive, et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention d'Ecrouves. Par une décision du23 avril 2025, le directeur de cet établissement a rejeté la demande de Mme A tendant à bénéficier d'un permis de visite concernant M. B. Cette décision a été prise sur le fondement de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, cité ci-dessus, et au regard du risque de réitération des violences physiques ou psychologiques, compte tenu du caractère récent des faits de violences, et des risques qui en résultent pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement. 6. Ces préoccupations de bon ordre et de sécurité doivent être prises en compte au titre de l'appréciation globale portée sur l'urgence. Par ailleurs, si Mme A fait valoir l'intérêt pour ses enfants de pouvoir rendre visite à leur père, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient mis en mesure, si tel est leur intérêt, de rendre visite à M. B, malgré l'absence de permis de visite accordé à leur mère, en étant accompagnés par un autre membre de la famille ou par toute autre personne, notamment une personne issue d'une association, désignée à cette fin. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des personnes concernées, alors même que Mme A soutient aider M. B dans ses démarches administratives, pour révéler l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Ayadi. Fait à Nancy, le 12 mai 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2501445_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
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