TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501446_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Sooben, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 12 décembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le versement de son plein traitement à compter du 1er novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 350 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 1er novembre au 12 décembre 2024 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - à partir du moment où le juge d'instruction a, le 31 octobre 2024, ordonné la mainlevée partielle de l'interdiction d'exercer son activité de fonctionnaire de police, son plein traitement lui est dû. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". 2. En se bornant à soutenir que l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 12 décembre 2024 n'est pas motivé et que le juge d'instruction l'a autorisé à exercer son activité de fonctionnaire de police, M. A ne développe que des moyens manifestement infondés, pour le premier, et inopérant, pour le second. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Marseille le 4 mars 2025. Le président, signé Thierry Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501446_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel